1. Le ministre chargé de l'aviation civile approuve, après instruction conjointe du service des bases aériennes et du service technique des bases aériennes, les dispositifs techniques de contrôle en vue de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 321-10.
Arrêté du 17 décembre 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1998.
TexteArrêté du 17 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006893596
Texte parentLEGITEXT000005627194
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