Arrêté du 17 décembre 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 décembre 1998.

TexteArrêté du 17 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006893598
Texte parentLEGITEXT000005627194
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 décembre 1998 (version du 26 décembre 1998)Légifrance →

1. Les demandes d'inscription sur la liste précitée sont adressées à la direction générale de l'aviation civile, service des bases aériennes, en recommandé avec avis de réception postal.

2. Le dossier de demande comprend l'ensemble des documents suivants, rédigés en langue française :

3. 1. Les coordonnées et références du demandeur ou de son représentant en France (statut juridique du demandeur, numéro de SIRET, code d'activité économique principale-APE, numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés) ;

4. 2. Pour les demandeurs agissant en qualité de distributeur : un document émanant du fabricant attestant du droit du demandeur à le représenter en France pour le matériel faisant l'objet de la demande ;

5. 3. Les références de l'appareil concerné par la demande (nom, gamme, type) ;

6. 4. Une note explicative sur les lieux de fabrication du matériel concerné et des composants de celui-ci ;

7. 5. Les notices techniques nécessaires à la compréhension du fonctionnement de l'appareil décrivant la technologie utilisée, les performances attendues ainsi que les limites d'emploi ;

8. 6. Les notices d'utilisation précisant notamment les précautions d'emploi ;

9. 7. Les notices de maintenance ;

10. 8. Les certificats de conformité (électrique, rayonnements, mécaniques) du matériel concerné aux normes européennes et françaises ;

11. 9. Pour les appareils comportant une source radioactive, l'avis de la commission interministérielle compétente ;

12. 10. Une déclaration précisant l'accord du constructeur ou du distributeur de mettre à disposition des services de la direction générale de l'aviation civile un exemplaire de l'appareil objet de la demande pour qu'ils procèdent à son évaluation.

13. Dans un délai de deux mois après réception du dossier de demande, le chef du service des bases aériennes soit délivre au demandeur un récépissé de dépôt considérant sa demande comme recevable et mentionnant le délai d'instruction au terme duquel il sera statué sur sa demande, soit notifie au demandeur le caractère irrecevable de sa demande et l'invite, le cas échéant, à la régulariser. La notification indique les voies et délais de recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006893598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.