1. L'approbation ou le refus d'approbation, par le ministre, sont notifiés au demandeur. En cas de refus, la notification indique les voies et délais de recours.
Arrêté du 17 décembre 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1998.
TexteArrêté du 17 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006893599
Texte parentLEGITEXT000005627194
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