Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°98-1194 du 23 décembre 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
IdentifiantLEGIARTI000006758044
Texte parentLEGITEXT000005627198
Référencearticle 12 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 12 I. - L'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (no 96-1160 du 27 décembre 1996) est ainsi rédigé : « Art. 29. - I. - Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A (a du I) du code général des impôts, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que le mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol. « Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés à l'alinéa ci-dessus, lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la taxe. « II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,4 F par décilitre d'alcool pur. « III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les marchands en gros, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D du code général des impôts. « IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. « V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1999.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.