Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°98-1194 du 23 décembre 1998
Rattachement
Section 2 : Branche maladie.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE
  2. Section 2 : Branche maladie.
IdentifiantLEGIARTI000006758054
Texte parentLEGITEXT000005627198
Référencearticle 20 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 20 I. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1°, après les mots : « , des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, », sont insérés les mots : « y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, » ; 2° Après le 7°, il est ajouté un 8° ainsi rédigé : « 8° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code de la santé publique. » II. - L'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 16° Pour les frais d'examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes mentionnés au 8° de l'article L. 321-1. » III. - L'article L. 615-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Il est inséré, après le douzième alinéa (11°), un alinéa ainsi rédigé : « 12° Des frais relatifs aux actes d'investigation exécutés ou réalisés à des fins de dépistage. » 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 5° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code de la santé publique. » IV. - A l'article L. 615-18 du code de la sécurité sociale, les mots : « des 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « des 10°, 11°, 12° et 16° de l'article L. 322-3 ». V. - Après le titre II du livre Ier du code de la santé publique, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : « TITRE II BIS « LUTTE CONTRE LES MALADIES AUX CONSEQUENCES MORTELLES EVITABLES « Art. L. 55. - Au vu des conclusions de la conférence nationale de santé, des programmes de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables sont mis en oeuvre dans des conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice de l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1964 (n° 63-1241 du 19 décembre 1963). « La liste de ces programmes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. « Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des programmes susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces programmes. Celles-ci concernent notamment l'information du patient, la qualité des examens, des actes et soins complémentaires, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des programmes de dépistage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. « La médecine du travail peut accompagner par des actions de prévention les programmes de dépistage visant à réduire les risques de maladies aux conséquences mortelles évitables par des actions de sensibilisation collectives ou individuelles. « Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa. « L'Etat participe aux actions d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de ces programmes. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.