TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE
Section 2 : Branche maladie.
IdentifiantLEGIARTI000006758076
Texte parentLEGITEXT000005627198
Référencearticle 35 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 (version du 27 décembre 1998)Légifrance →
1. I.-Paragraphe modificateur.
2. II.-Paragraphe modificateur.
3. III.-Les centres d'hygiène alimentaire et de soins en alcoologie disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour déposer une demande d'autorisation selon la procédure visée à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.
4. IV.-Dans l'attente de l'arrêté fixant la dotation globale de financement pour l'année 1999, les caisses d'assurance maladie versent à chaque centre ambulatoire de soins en alcoologie antérieurement financé par l'Etat, dont la demande d'autorisation aura été déposée, des acomptes mensuels sur la dotation globale de financement, égaux au douzième de la participation de l'Etat allouée à chaque centre au titre de ses activités médico-sociales en 1998. Tout refus d'autorisation d'un centre met fin à son financement par l'assurance maladie.
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