Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°98-1194 du 23 décembre 1998
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE
IdentifiantLEGIARTI000006758081
Texte parentLEGITEXT000005627198
Référencearticle 38 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 38 Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa de l'article L. 356-1, après les mots : « qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général », sont insérés les mots : « au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret en Conseil d'Etat ». II. - Au premier alinéa de l'article L. 356-2, le mot : « dégressif » est remplacé par le mot : « unique ». Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités et la durée de son versement sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » III. - L'article L. 356-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les mesures transitoires suivantes s'appliquent aux allocataires qui, au moment du décès de leur conjoint, avaient un âge inférieur à celui prévu au deuxième alinéa : « a) Lorsqu'ils se trouvent en deuxième année de service de l'allocation, les intéressés continuent à bénéficier de l'application des anciennes dispositions législatives et réglementaires, sauf s'ils font la demande expresse de bénéficier des nouvelles dispositions ; « b) Lorsqu'ils se trouvent en troisième année de service de l'allocation, les intéressés conservent le bénéfice de leur allocation jusqu'à la fin de cette troisième année. » IV. - L'article L. 351-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1. » V. - Les mesures prévues au I et au II du présent article entrent en vigueur le 1er mars 1999.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.