Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1998.

TexteLoi n°98-1194 du 23 décembre 1998
Rattachement
Section 7 : Mesures relatives à la trésorerie.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE
  2. Section 7 : Mesures relatives à la trésorerie.
IdentifiantLEGIARTI000006758100
Texte parentLEGITEXT000005627198
Référencearticle 47 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 (version du 27 décembre 1998)Légifrance →

1. Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

2. Régime général : 24,0 (En milliards de francs)

3. Régimes des exploitants agricoles : 10,5 (En milliards de francs)

4. Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :

5. 2,5 (En milliards de francs)

6. Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 2,3 (En milliards de francs)

7. Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,5 (En milliards de francs)

8. Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.