Arrêté du 2 décembre 1998 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006344856
Texte parentLEGITEXT000005627206
Référencearticle 11 de l'arrêté du 2 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - L'alinéa c de l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « L'étude et la direction des travaux d'aménagement ou de modernisation concernant la voirie communale et les ouvrages nécessaires à son exploitation, à l'exclusion des chemins ruraux, lorsque, pour l'année 1998, leur montant unitaire prévisionnel n'excède pas 176 000 F, hors taxe sur la valeur ajoutée, et à la condition que leur montant cumulé n'excède pas 703 000 F, hors taxe sur la valeur ajoutée, sur l'année. « Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés chaque année N, par application d'un coefficient égal au rapport entre les valeurs atteintes par la contribution due par la commune pour la mission d'aide technique telle que définie à l'article 17 ci-dessous pour l'année N-1 et l'année 1997. « Les montants ainsi revalorisés sont arrondis au millier de francs le plus proche. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.