Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par : « La rémunération initiale du concours de l'Etat est fonction : « a) De l'étendue de la mission. « Chacun des éléments qui la compose est affecté d'un coefficient : « 1o Etudes préliminaires ou études de diagnostic : 0,05 ; « 2o Etudes d'avant-projet : 0,30 ; « 3o Etudes de projet : 0,30 ; « 4o Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux : 0,15 ; « 5o Etudes d'exécution : 0,20 ou leur visa lorsqu'elles sont faites par l'entreprise : 0,10 ; « 6o Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux : 0,35 ; « 7o Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement : 0,05. « Le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à la somme des coefficients affectés à chacun des éléments qui la compose ; « b) Du degré de complexité de l'ouvrage. « Le degré de complexité s'apprécie en fonction du type et de la technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du programme. « A chaque ouvrage est affecté l'un des trois degrés de complexité explicité en annexe au présent arrêté ; « c) De l'estimation prévisionnelle hors taxe à la valeur ajoutée, de l'ensemble des prestations nécessaires pour conduire à son terme la réalisation de l'ouvrage à l'exclusion de la rémunération du maître d'oeuvre. »