Décret n°98-1224 du 29 décembre 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1998.

TexteDécret n°98-1224 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006778775
Texte parentLEGITEXT000005627225
Référencearticle 3 du décret n°98-1224 du 29 décembre 1998 (version du 30 décembre 1998)Légifrance →

1. Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :

2. a) Pour les personnes seules, à 24 940 F par an à compter du 1er janvier 1999 ;

3. b) Pour les couples mariés, à 41 125 F par an à compter du 1er janvier 1999.

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