Référencearticle 3 du décret n°98-1224 du 29 décembre 1998 (version du 30 décembre 1998)Légifrance →
1. Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
2. a) Pour les personnes seules, à 24 940 F par an à compter du 1er janvier 1999 ;
3. b) Pour les couples mariés, à 41 125 F par an à compter du 1er janvier 1999.
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