1. Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 43 512 F pour une personne seule et à 76 215 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1999.
Décret n°98-1224 du 29 décembre 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1998.
TexteDécret n°98-1224 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006778777
Texte parentLEGITEXT000005627225
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