Décret n°98-1224 du 29 décembre 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1998.

TexteDécret n°98-1224 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006778777
Texte parentLEGITEXT000005627225
Référencearticle 4 du décret n°98-1224 du 29 décembre 1998 (version du 30 décembre 1998)Légifrance →

1. Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 43 512 F pour une personne seule et à 76 215 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1999.

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