1. Les dispositions de l'article 1er sont applicables pour la première fois aux déclarations afférentes à l'année 1998. En outre, en ce qui concerne cette même année et à titre transitoire, la répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement au 31 décembre est jointe aux déclarations effectuées en application du 2° de l'article R. 323-9.
Décret n°98-1227 du 29 décembre 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1998.
TexteDécret n°98-1227 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006660734
Texte parentLEGITEXT000005627228
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