Décret n°98-1229 du 29 décembre 1998 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-1229 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723359
Texte parentLEGITEXT000005627230
Référencearticle 5 du décret n°98-1229 du 29 décembre 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. Les centres de cure ambulatoire en alcoologie rédigent un rapport annuel d'activité établi conformément à un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et des affaires sociales. Ce rapport est transmis, chaque année, au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R3311-5 du Code de la santé publique.

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