1. Les centres de cure ambulatoire en alcoologie rédigent un rapport annuel d'activité établi conformément à un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et des affaires sociales. Ce rapport est transmis, chaque année, au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Décret n°98-1229 du 29 décembre 1998 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-1229 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723359
Texte parentLEGITEXT000005627230
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R3311-5 du Code de la santé publique.
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