Décret n°98-1229 du 29 décembre 1998 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 27 mai 2003.

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TexteDécret n°98-1229 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723363
Texte parentLEGITEXT000005627230
Référencearticle 8 du décret n°98-1229 du 29 décembre 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. La dotation globale annuelle de financement prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 24 mars 1988 susvisé est versée par douzièmes au centre par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont accueillis dans le centre.

2. Toutefois, lorsque le nombre des ressortissants d'un autre régime d'assurance maladie est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.

3. Dans le cas où une caisse d'un régime autre que le régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.

4. La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R3311-7 du Code de la santé publique.

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