Décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1998.

TexteDécret n°98-1241 du 29 décembre 1998
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006509289
Texte parentLEGITEXT000005627251
Référencearticle 12 du décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 (version du 30 décembre 1998)Légifrance →

1. Le secrétariat est assuré par un agent représentant La Poste. Un représentant du personnel peut être désigné par le comité technique paritaire, en son sein, pour assurer la fonction de secrétaire adjoint.

2. Après chaque séance, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et, le cas échéant, par le secrétaire adjoint et transmis aux membres du comité.

3. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

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