1. Le comité technique paritaire se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1998.
TexteDécret n°98-1241 du 29 décembre 1998
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006509291
Texte parentLEGITEXT000005627251
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