Décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1998.

TexteDécret n°98-1241 du 29 décembre 1998
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006509292
Texte parentLEGITEXT000005627251
Référencearticle 15 du décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 (version du 30 décembre 1998)Légifrance →

1. La convocation du comité technique paritaire fixe l'ordre du jour de la séance.

2. Les suppléants peuvent assister aux séances du comité technique paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

3. Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts, à son initiative ou à la demande d'un représentant du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un point de l'ordre du jour.

4. Les experts n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister au vote. Ils ne participent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

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