1. Le comité technique paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
Décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1998.
TexteDécret n°98-1241 du 29 décembre 1998
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006509294
Texte parentLEGITEXT000005627251
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