Décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1998.

TexteDécret n°98-1241 du 29 décembre 1998
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006509296
Texte parentLEGITEXT000005627251
Référencearticle 18 du décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 (version du 30 décembre 1998)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

2. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du comité. Les experts auprès du comité sont soumis à la même obligation.

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