Décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1998.

TexteDécret n°98-1241 du 29 décembre 1998
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006509299
Texte parentLEGITEXT000005627251
Référencearticle 21 du décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 (version du 30 décembre 1998)Légifrance →

1. Pour l'examen des questions statutaires soumises au comité technique paritaire national, en application de l'article 9 (4°) du présent décret, ce comité entend deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé, désignés par les représentants au sein de cette commission.

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