1. Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent, parmi les fonctionnaires en activité, détachés ou mis à disposition, ou les agents contractuels. Toutefois, la durée du mandat de ces membres peut être modifiée par décision du président du conseil d'administration de La Poste de façon à assurer le renouvellement des comités techniques départementaux ou spéciaux intéressant une direction ou un service dans un délai de six mois suivant la date des élections professionnelles au niveau considéré.
Décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.
TexteDécret n°98-1241 du 29 décembre 1998
RattachementTITRE II : COMPOSITION.
IdentifiantLEGIARTI000023953810
Texte parentLEGITEXT000005627251
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