1. Les représentants de La Poste et du personnel, membres titulaires ou suppléants, des comités techniques venant, au cours de la période de trois années mentionnée à l'article 7 ci-dessus, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, pour toute autre cause que l'avancement, sont remplacés dans les formes prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
Décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.
TexteDécret n°98-1241 du 29 décembre 1998
RattachementTITRE II : COMPOSITION.
IdentifiantLEGIARTI000023953805
Texte parentLEGITEXT000005627251
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