Décret n°98-1244 du 29 décembre 1998 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-1244 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006330921
Texte parentLEGITEXT000005627254
Référencearticle 4 du décret n°98-1244 du 29 décembre 1998 (version du 30 décembre 1998)Légifrance →

1. L'IEOM transférera à l'IEDOM tous les actifs liés aux activités mahoraises, figurant à ses bilans et hors bilan, actifs dont les montants seront arrêtés à la date du 31 décembre 1998, notamment :

2. a) L'encaisse métallique ;

3. b) Les avoirs en compte au Trésor public à Paris ;

4. c) Les billets et monnaies ayant cours légal à Mayotte ;

5. d) Le portefeuille des effets réescomptés aux établissements de crédit pour les opérations intéressant la collectivité territoriale de Mayotte. L'IEOM garantit la bonne fin du portefeuille d'effets transférés par lui à l'IEDOM ;

6. e) Les avances faites aux établissements de crédit ainsi qu'au Trésor public, l'IEOM transférera à l'IEDOM les garanties dont certaines de ces avances sont assorties ;

7. f) Les transferts à recevoir et les chèques négociés et, d'une manière générale, toutes valeurs en cours d'encaissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.