1. Les prix des prestations offertes aux personnes âgées résidant au 31 décembre 1998 dans les établissements visés à l'article 1er de la loi du 6 juillet 1990 susvisée ne peuvent augmenter de plus de 1,4 % au cours de l'année 1999.
Arrêté du 24 décembre 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1998.
TexteArrêté du 24 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006685422
Texte parentLEGITEXT000005627261
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