Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-1256 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006603882
Texte parentLEGITEXT000005627275
Référencearticle 13 du décret n°98-1256 du 29 décembre 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →
1. Les membres du conseil de direction et des conseils spécialisés de l'office, ainsi que les experts, bénéficient du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement selon les modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
2. Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
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