Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-1256 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006603886
Texte parentLEGITEXT000005627275
Référencearticle 16 du décret n°98-1256 du 29 décembre 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →
1. Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions, sont préparées par le directeur de l'office.
2. Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décisions. Les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget, si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande.
3. Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai d'un mois, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil.
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