Décret n°98-1256 du 29 décembre 1998 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 6 septembre 2003.

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TexteDécret n°98-1256 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006603888
Texte parentLEGITEXT000005627275
Référencearticle 17 du décret n°98-1256 du 29 décembre 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Le directeur de l'office le notifie au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget par lettre recommandée avec avis de réception. Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa date de réception, sauf opposition de l'un des ministres dans ce délai. Dans ce cas, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, ou ses modifications, ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

2. Il peut comprendre, en recettes :

3. a) Une subvention de l'Etat ;

4. b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

5. c) Le produit des redevances pour services rendus ;

6. d) Le produit de taxes parafiscales ;

7. e) Le produit de ventes faites par l'office ;

8. f) Les prélèvements prévus par la loi sur les bénéfices des organismes ;

9. g) Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics régionaux ;

10. h) Les recettes diverses.

11. Il comprend en dépenses :

12. a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garantie ou de subventions par application des décisions visées à l'article 15 du présent décret ;

13. b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.

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