Décret n°98-1256 du 29 décembre 1998 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 11 avril 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-1256 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006603889
Texte parentLEGITEXT000005627275
Référencearticle 18 du décret n°98-1256 du 29 décembre 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. Le directeur de l'office établit chaque année, pour l'année suivante, un état de prévision évaluatif des recettes et des dépenses probables à effectuer par l'office en application de la politique agricole commune.

2. Cet état de prévision est soumis au conseil de direction, qui en délibère.

3. Les dépenses et recettes afférentes aux opérations visées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office et retracées dans un compte distinct.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.