Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 11 avril 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-1256 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006603889
Texte parentLEGITEXT000005627275
Référencearticle 18 du décret n°98-1256 du 29 décembre 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →
1. Le directeur de l'office établit chaque année, pour l'année suivante, un état de prévision évaluatif des recettes et des dépenses probables à effectuer par l'office en application de la politique agricole commune.
2. Cet état de prévision est soumis au conseil de direction, qui en délibère.
3. Les dépenses et recettes afférentes aux opérations visées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office et retracées dans un compte distinct.
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