Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-1256 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006603890
Texte parentLEGITEXT000005627275
Référencearticle 19 du décret n°98-1256 du 29 décembre 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →
1. L'agent comptable de l'office est l'agent comptable de l'ONIC.
2. En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
3. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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