1. L'office exerce, en ce qui concerne les oléagineux, protéagineux, les fourrages séchés, les matières grasses d'origine végétale, les plantes textiles, les vers à soie et les produits non directement destinés à la consommation humaine ou animale visés à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1765/92 susvisé, les missions définies à l'article L. 621-3 du code rural.
Décret n°98-1256 du 29 décembre 1998 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-1256 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006603869
Texte parentLEGITEXT000005627275
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