Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-1256 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006603891
Texte parentLEGITEXT000005627275
Référencearticle 20 du décret n°98-1256 du 29 décembre 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →
1. L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
2. Le contrôleur d'Etat de l'office est le contrôleur d'Etat désigné auprès de l'ONIC.
3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le contrôleur d'Etat assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de son contrôle.
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