1. Pour l'accomplissement de ses missions, l'office peut conclure des conventions avec tout organisme compétent, notamment avec les groupements de producteurs reconnus, les comités économiques agricoles agréés au titre de l'article L. 552-2 du code rural, ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles L. 632-1 à L. 632-11 du code rural.
Décret n°98-1256 du 29 décembre 1998 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-1256 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006603871
Texte parentLEGITEXT000005627275
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