Décret n°98-1256 du 29 décembre 1998 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-1256 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006603877
Texte parentLEGITEXT000005627275
Référencearticle 8 du décret n°98-1256 du 29 décembre 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture.

2. Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent de droit aux séances.

3. Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

4. Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

5. Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.