Décret n°98-1256 du 29 décembre 1998 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-1256 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006603878
Texte parentLEGITEXT000005627275
Référencearticle 9 du décret n°98-1256 du 29 décembre 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article 3 du présent décret.

2. Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article 10 du présent décret et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.

3. Il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation des filières conformément à la politique agricole commune et à la politique fixée par le Gouvernement, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation et de la coordination de l'économie agricole et alimentaire.

4. Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de l'Union européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.

5. Il est consulté sur les programmes d'activité et les budgets des organismes visés à l'article L. 621-7 du code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.