Texte consolidé · Décret

Décret n°98-1259 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines dans le statut du personnel des offices institué par le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 décembre 1998
Publié le30 décembre 1998
Articles4 articles en vigueur
NORAGRA9802497D
IdentifiantLEGITEXT000005627278
RéférenceDécret n°98-1259 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines dans le statut du personnel des offices institué par le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son livre VI ;

Vu le décret no 83-1031 du 1er décembre 1983 relatif au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, modifié par le décret no 85-256 du 18 février 1985 et par le décret no 88-578 du 5 mai 1988 ;

Vu le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret no 98-1261 du 29 décembre 1998 portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006509336

1. Les agents titulaires du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines au sens de la convention collective du personnel du Comité central des pêches maritimes du 6 janvier 1981, à l'exception des agents recrutés par contrat à durée déterminée, sont intégrés, à compter de la date à laquelle est créé l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, dans le statut défini par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.

2. Le reclassement est effectué par une décision du directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture après avis d'une commission mixte paritaire.

3. Les agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines qui refusent leur intégration sont licenciés dans les conditions fixées par les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

Article 2 LEGIARTI000006509337

1. Les agents reclassés sont dispensés de stage.

2. Toutefois, les agents stagiaires à la date à laquelle est créé l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et justifiant d'une durée de services effectifs inférieure à celle du stage prévue à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir.

3. La durée des services antérieurs au reclassement accomplis par les agents au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines et au Comité central des pêches maritimes avant le 1er janvier 1999 entre en compte dans les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut. Toutefois, pour l'application de l'article 14 (4°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, cette durée est déterminée pour chaque agent par le directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 LEGIARTI000006509338

1. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les conditions de ce reclassement ainsi que la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission mixte paritaire prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 4 LEGIARTI000006509335

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1998).

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