1. Les conditions mises à l'octroi d'une garantie sont fixées par un acte de garantie, qui précise notamment le montant, la durée, les conditions de remboursement du crédit, le montant maximum et la portée de la garantie accordée, les modalités de sa mise en jeu, et, en particulier, les autres sûretés qui doivent être prises ainsi que leur rang.
Arrêté du 29 décembre 1998 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.
TexteArrêté du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006626696
Texte parentLEGITEXT000005627282
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