1. Pour effectuer les interventions prévues à l'article 1er ci-dessus, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins bénéficie d'une subvention publique de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 6 et 49 du décret du 30 mars 1992 susvisé. Cette dotation est destinée à aider sous forme de participation annuelle les caisses de garantie contre les intempéries et/ou avaries, agréées conformément à l'article 3 ci-dessous, dans l'indemnisation des jours de chômage liés au fait d'intempéries et/ou avaries dans la limite de vingt, trente ou quarante jours selon les propositions de chaque caisse.
Arrêté du 29 décembre 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.
TexteArrêté du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006626722
Texte parentLEGITEXT000005627283
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