1. L'aide de l'Etat ne peut être versée par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins aux caisses de garantie que sur la base des principes suivants : parité de financement des caisses de garantie par l'Etat et par les adhérents, aide calculée en fonction du nombre d'adhérents par caisse de garantie, du nombre de jours indemnisables retenu par elle dans la limite de quarante jours et du nombre de jours ouvrant effectivement droit à l'indemnisation.
Arrêté du 29 décembre 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.
TexteArrêté du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006626727
Texte parentLEGITEXT000005627283
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