Décret n°98-1216 du 29 décembre 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1216 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723421
Texte parentLEGITEXT000005627292
Référencearticle 1 du décret n°98-1216 du 29 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est inséré une section III au sein du chapitre préliminaire du livre VIII du code de la santé publique ainsi rédigée : « Section III « Les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins Article D. 768-1 Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, après consultation du comité régional prévu à l'article 71 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Le programme régional a pour objet d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité, il fixe des actions prioritaires et détermine les modalités de leur mise en oeuvre au niveau régional et aux niveaux des départements de la région. Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en oeuvre. Il est établi pour trois ans. Article D. 768-2 Le comité régional prévu par l'article 71 de la loi du 29 juillet 1998 précitée est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en oeuvre. Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations. Il comprend, outre son président : - le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ; - un représentant de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ; - le recteur d'académie ou son représentant ; - un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ; - un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ; - deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative ; - un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie proposé par son président. Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds. Ses membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour. Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé. Article D. 768-3 Le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse préside le comité régional. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales assure son secrétariat. Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable. Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.