Décret n°98-1218 du 29 décembre 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1218 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723672
Texte parentLEGITEXT000005627294
Référencearticle 4 du décret n°98-1218 du 29 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4-1. - Les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade peuvent être promus aides-soignants de classe exceptionnelle dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. « L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle dans un établissement est fixé à 15 % de l'effectif du corps des aides-soignants de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. » Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.