Décret n°98-1219 du 29 décembre 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1219 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723681
Texte parentLEGITEXT000005627295
Référencearticle 1 du décret n°98-1219 du 29 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les articles 13, 26 et 31-I du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Le deuxième aliéna du I de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre des adjoints administratifs de 1re classe dans un établissement ne peut excéder 30 % de l'effectif du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. » II. - Le troisième alinéa du II de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre des adjoints administratifs hospitaliers principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. » III. - Le troisième alinéa du II de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre des permanenciers auxiliaires de régulation médicale chefs dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. » IV. - Le troisième alinéa de l'article 31-I est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre des chefs de standard téléphonique principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif global du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.