Décret n°98-1219 du 29 décembre 1998 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-1219 du 29 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723682
Texte parentLEGITEXT000005627295
Référencearticle 2 du décret n°98-1219 du 29 décembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les articles 3, 15, 20, 24, 29, 30, 35, 40, 45, 49 et 53 du décret du 14 janvier 1991 susvisé sont modifiés comme suit : I. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « et qui comptent plus de mille lits » sont supprimés. II. - Le troisième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : « L'effectif des maîtres ouvriers principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. » III. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 20 est remplacée par les dispositions suivantes : « Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. » IV. - Le troisième alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « L'effectif des chefs de garage principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie et du corps des chefs de garage de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. » V. - La dernière phrase du deuxième alinéa des articles 29 et 30 est remplacée par les dispositions suivantes : « Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. » VI. - Le deuxième alinéa de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes : « L'effectif des conducteurs ambulanciers de 1re catégorie dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. » VII. - Le troisième alinéa de l'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes : « L'effectif des agents techniques d'entretien principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. » VIII. - La dernière phrase du deuxième alinéa des articles 45, 49 et 53 est remplacée par les dispositions suivantes : « Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.