Loi · Article

Article 47

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
Rattachement
II. - AUTRES DISPOSITIONS.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES DISPOSITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006320519
Texte parentLEGITEXT000005627299
Référencearticle 47 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 47 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2122-21 est complété par les mots : « , de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales. » ; 2° Les articles L. 3221-2 et L. 4231-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.