Texte publié au Journal officiel
1. Article 47 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2122-21 est complété par les mots : « , de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales. » ; 2° Les articles L. 3221-2 et L. 4231-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée. »