Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Les décisions relatives au recrutement, à la titularisation, à la cessation progressive d'activité, à la cessation définitive de fonctions, au placement dans l'une des positions énumérées aux articles 41 à 54 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à la suspension dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires sont prises et les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes prononcées par le vice-recteur. « Les autres décisions relatives à la gestion et à la carrière des instituteurs, et notamment les affectations, sont prises et les sanctions des premier et deuxième groupes prononcées par le ministre du territoire chargé de l'éducation. « Le vice-recteur et le ministre du territoire chargé de l'éducation se tiennent mutuellement informés des décisions qu'ils prennent et des sanctions qu'ils prononcent. Les dossiers administratifs des intéressés sont tenus par le ministre. » Art. 3. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - La commission administrative paritaire créée en application du I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé est placée auprès du vice-recteur, qui nomme les représentants de l'administration. « Elle est présidée par le ministre du territoire chargé de l'éducation, ou son représentant, lorsqu'elle examine des questions relevant des attributions définies au deuxième alinéa de l'article 3, sauf lorsqu'elle siège en tant que conseil de discipline. »