Arrêté du 22 décembre 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1999.

TexteArrêté du 22 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006671042
Texte parentLEGITEXT000005627329
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 décembre 1998 (version du 6 janvier 1999)Légifrance →

1. Des allégements de temps de formation peuvent être accordés, dans la limite de 80 heures, soit deux modules, aux candidats à la formation précisée par l'article 3 et l'annexe au présent arrêté.

2. Les allégements de temps de formation font l'objet d'une décision du directeur de l'établissement de formation après avis d'une commission composée d'au moins un représentant de l'établissement de formation et une personne qualifiée désignée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui statue sur la base d'un dossier comprenant tous justificatifs et rapports nécessaires à l'appui de la demande d'allègement présentée par le candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.