Arrêté du 30 décembre 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.

TexteArrêté du 30 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006875259
Texte parentLEGITEXT000005627335
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 décembre 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. I. - Les personnes procédant à titre habituel aux opérations visées à l'article 1er ci-dessus affichent les conditions afférentes à ces opérations dans les lieux où cette activité est exercée. Ces informations doivent être également visibles de l'extérieur, lorsque le chiffre d'affaires afférent à ces opérations représente plus de 5 % du chiffre d'affaires total de l'établissement.

2. Sont dispensées de l'obligation d'affichage définie à l'alinéa précédent les personnes procédant à titre occasionnel aux opérations visées à l'article 1er ci-dessus dès lors que l'existence de cette activité ne donne pas lieu à affichage.

3. II. - Les opérations de change font l'objet d'un affichage distinct de celui des opérations d'échange ou, à défaut, d'une présentation séparée si le support d'affichage est unique.

4. Les cours de change, les taux de conversion, les cours bilatéraux indicatifs et les commissions ou les frais de change ou d'échange sont affichés dans des caractères de taille égale. Il en va de même pour les inscriptions sur les propositions et bordereaux de change ou d'échange.

5. L'affichage précise de la même façon les modalités de change ou d'échange différentes en fonction des moyens de paiement utilisés (billets, chèques de voyage ...).

6. FEUILLET DE RENVOI

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006875259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.