Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - La taxe applicable aux ensembles de véhicules composés d'un tracteur et d'une semi-remorque, d'une catégorie d'imposition déterminée, est liquidée, sur option du redevable : « - soit sur le poids total roulant autorisé de l'ensemble figurant sur le certificat d'immatriculation du tracteur déclaré ; « - soit sur le poids total roulant autorisé de l'ensemble calculé à partir du poids total autorisé en charge de la semi-remorque déclarée. » Art. 8. - Le titre IV du même décret est abrogé. Art. 9. - L'article 12 du même décret est ainsi modifié : 1. Les 1 et 2 du I sont remplacés par un seul alinéa ainsi rédigé : « I. - Pour les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à la Communauté européenne, le redevable de la taxe est le représentant de la personne physique ou morale mentionnée au 1 du II ci-après, pour les paiements sur la base du tarif trimestriel, ou le conducteur pour le paiement sur la base du tarif journalier. » 2. Au 1 et au 4 du II et au premier alinéa du 1 du III, les mots : « à l'étranger » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers à la Communauté européenne ». 3. Au 1 du II, les mots : « le service des douanes » sont remplacés par les mots : « le receveur du bureau de douane de rattachement ou son adjoint ». 4. Au deuxième alinéa du 2 du II, les mots : « des majorations ou » sont supprimés. 5. Au deuxième alinéa du 1 du III, après les mots : « séjour en France » sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, celles nécessaires pour l'application des réductions de taxe ». Art. 10. - Au II de l'article 13 du même décret, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé des douanes », les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « chargé des transports » et les mots : « à l'étranger et qui effectuent des parcours en France » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers à la Communauté européenne ».