Arrêté du 4 janvier 1999 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 mars 2010.

TexteArrêté du 4 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000021989651
Texte parentLEGITEXT000005627401
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 janvier 1999 (version du 17 mars 2010)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 2 b du décret du 19 août 1994 modifié susvisé, la liste des services agréés pour la formation clinique de l'internat en odontologie et la répartition des postes d'internes dans les services sont arrêtées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission qui se réunit une fois par an.

2. Cette commission comprend les membres suivants :

3. 1° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

4. 2° Le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

5. 3° Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

6. 4° Le président de la conférence des doyens de chirurgie dentaire ou son représentant ;

7. 5° Le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;

8. 6° Le président de la conférence des chefs de service d'odontologie ou son représentant ;

9. 7° Le président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire ou son représentant ;

10. 8° Un représentant des chefs de services hospitaliers non universitaires d'odontologie désigné par la conférence des chefs de service d'odontologie ;

11. 9° Le responsable du Centre national des concours de l'internat organisateur du concours de l'internat en odontologie ou son représentant ;

12. 10° Le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou son représentant ;

13. 11° Les présidents de chacune des sections du groupe des disciplines odontologiques du Conseil national des universités ou leurs représentants ;

14. 12° Le président du conseil scientifique de l'internat en odontologie ou son représentant ;

15. 13° Un représentant des internes en odontologie, désigné par le syndicat d'internes le plus représentatif ; à défaut, ce représentant est tiré au sort parmi les internes en fonction suivant les mêmes modalités que pour la désignation des internes siégeant au conseil de discipline prévu par le décret du 10 novembre 1999 modifié susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021989651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.