1. La durée du mandat du représentant des internes est de deux ans, sous réserve de son maintien sous le statut d'interne. En cas de défaillance avant l'expiration de la période pour laquelle il a été désigné, il est pourvu à son remplacement pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.
Arrêté du 4 janvier 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 janvier 1999.
TexteArrêté du 4 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000006727681
Texte parentLEGITEXT000005627401
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